ADSR 02

Association Départementale de Sécurité Routière de l'Aisne

Accueil
L'ADSR02
Actualités
Règlementation
Voitures de collection
Travaux
Louer une voiture de coll
Accidentologie
JDSR 2010
Rallye Motocycliste 2010
Charte du cyclomotoriste
Gendarmerie
Contact et adhésion
Liens utiles

               ACTUALITE REGLEMENTAIRE

 

 

 

17 février 2010


LE SENAT ETUDIE UNE PROPOSITION DE LOI VISANT A AMELIORER

L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION


Introduction du rapport de la commission de l'Assemblée nationale :


" Il y a vingt-cinq ans que fut adoptée la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Cette loi apporte des solutions satisfaisantes en matière de responsabilité civile, favorise le règlement de l’indemnisation par la voie transactionnelle et cantonne en pratique l’intervention des tribunaux aux litiges les plus graves. La présente proposition de loi ne remet pas en question ces grandes avancées. Au contraire, elle a pour fin de dessiner sur cette base un cadre commun de l’indemnisation.

Faute d’outils de référence communs ou de procédures normalisées, les préjudices subis par les victimes d’accident de la circulation sont en effet indemnisés de manière très disparate. Des écarts non négligeables séparent les indemnités obtenues par la voie transactionnelle ou allouées par les tribunaux. D’une cour d’appel à l’autre, des différences notables s’observent dans l’évaluation chiffrée de préjudices analogues. Les experts, qui jouent un rôle déterminant dans le cadre des transactions comme dans la procédure judiciaire, ne disposent pas d’instruments d’analyse communs. Les disparités qui dérivent de ces différents biais d’évaluation heurtent le sens de l’égalité.

Le génie de la loi du 5 juillet 1985 est d’avoir réduit le flot contentieux. Dans le règlement des litiges, le juge doit intervenir seulement comme ultima ratio. Le recours à la transaction ne peut cependant désavantager les victimes. Sur ce point, il est possible d’améliorer la réparation du dommage corporel.

Il faut aller plus loin que la loi du 5 juillet 1985 en agissant sur les différents maillons de la chaîne de l’indemnisation. Pour que les indemnités versées à l’issue des transactions se rapprochent des montants alloués par les tribunaux, l’une et l’autre forme de réparation doivent s’appuyer sur une méthodologie partagée. C’est l’assurance pour un nombre de victimes plus grand encore d’être indemnisées de manière rapide et juste. Ces dispositions doivent au demeurant bénéficier à toutes les victimes de dommage corporel.

Aucune autorité ne saurait placer le corps humain sous quelque toise que ce soit. Le dommage corporel constitue la source d’un préjudice subi par une personne humaine. L’harmonisation des méthodes d’indemnisation ne signifie donc pas l’uniformisation des indemnités. Car les personnes ne sont pas interchangeables. En cherchant à faire reculer l’arbitraire de l’évaluation, la présente proposition de loi entend au contraire garantir à chacun la possibilité d’obtenir ce qui lui revient."


[Lire le rapport]



20 octobre 2009 

 

DELITS ROUTIERS :

 

Bientôt de nouvelles sanctions dissuasives !

Présenté en Conseil des ministres, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) renforce, entre autres,  la lutte contre l’insécurité routière.

C’est ainsi que les auteurs de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, en état d’ivresse ou sous l’emprise de produits stupéfiants pourront être sanctionnés d’une peine complémentaire consistant à interdire, pendant 05 ans au plus, l’auteur à conduire un véhicule qui ne serait pas équipé d’un dispositif homologué d’anti démarrage par éthylotest électronique.

 

La peine complémentaire de confiscation du véhicule, jusque là facultative,  deviendra OBLIGATOIRE lorsque l’auteur de l’infraction en est le propriétaire (sauf décision motivée du juge)  pour les infractions suivantes :

  • Homicide ou blessures involontaires (en récidive)
  • Conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (en récidive)
  • Conduite d’un véhicule sous l’emprise de produits stupéfiants (en récidive)
  • Refus de se soumettre aux vérifications (alcool, drogue)
  • Grand excès de vitesse (en récidive)  

                                                                                            

                                                                          LA VENTE DE POINTS DEVIENT UN DELIT !

 

En effet, l’achat ou la vente de « points » du permis de conduire est un délit sanctionné de six mois d’emprisonnement et de        15 000 €  d’amende.

 

 

 

 

 

15 avril 2009   

 

NOUVELLE IMMATRICULATION DES VEHICULES D'OCCASION

 

En cas de cession ou de modification d’une donnée figurant sur la carte grise (changement de titulaire, changement d’adresse...), les véhicules d’occasion sont désormais intégrés dans le Système d’immatriculation des véhicules (SIV) à compter du 15 octobre.

Dans cette situation, les véhicules d’occasion doivent recevoir également un nouveau numéro d’immatriculation qui concerne, depuis le 15 avril, les véhicules neufs. Il s’agit d’un numéro composé d’une série de 7 caractères alphanumériques de couleur noire sur fond blanc avec, à la suite, 2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres, 1 tiret et 2 lettres, le numéro étant attribué chronologiquement dans une série nationale unique. La nouvelle plaque fait obligatoirement apparaître, sur sa partie droite et sur un fond bleu, un identifiant territorial composé d’un numéro de département et du logo de la région correspondante, le choix du département mentionné revenant au propriétaire du véhicule.

Dans le cas de l’achat d’une voiture d’occasion déjà immatriculée dans le SIV, le propriétaire n’a plus l’obligation d’effectuer une modification du numéro d’immatriculation du véhicule.                                                                                                                     

                                                                          

 

 

 

GILET ET TRIANGLE

 

Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.

Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (135 euros). 

 

Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (135 euros) et donne  lieu de plein droit à la réduction de deux (2) points du permis de conduire.

Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil.

 

  SEANCE DE CINEMA AU VOLANT.....

 

 

 

 

 

 

         Vous avez une question d'ordre règlementaire dans le domaine de la sécurité routière ? Contactez-nous !